303 .-
(
Loi du 3 janvier 1925
)
Dans les cas visés aux articles 301 et 302, le tribunal pourra désigner un de ses membres pour recevoir les dépositions des témoins.
Le jugement qui ordonnera une enquête déterminera les faits à prouver, fixera le jour et l'heure de l'audience à laquelle les témoins seront entendus, et indiquera, s'il y a lieu, le nom du magistrat chargé de recevoir les dépositions.
Il ne sera levé que s'il a été rendu par défaut et s'il est susceptible d'opposition.