LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 147-4
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 2 Du témoignage anonyme
(Paragraphe créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 147-4 .- (Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

L’inculpé peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 147-1 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix et/ou l’image du témoin sont alors rendues non identifiables par des procédés techniques appropriés.

 

 


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