Article
147-4 .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
L’inculpé peut demander à être confronté avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 147-1 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix et/ou l’image du témoin sont alors rendues non identifiables par des procédés techniques appropriés.