Article
308-6 .-
(Créé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Quiconque aura sciemment usurpé l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou de l'utiliser pour en tirer un profit quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au double.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication par voie électronique.