LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 133
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 133 .- Ne peuvent être entendus en témoignage :
* 1° Les ascendants ou descendants de l'inculpé ;

* 2° Ses frères et sœurs ou ses alliés au même degré, même après la dissolution du mariage qui a engendré l'alliance ;

* 3° Son conjoint, même après la séparation de corps ou le divorce.



Toutefois, la déposition de ces personnes peut être reçue sans prestation de serment, à titre de simple renseignement.

 

 


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