Article
133 .-
Ne peuvent être entendus en témoignage :
* 1° Les ascendants ou descendants de l'inculpé ;
* 2° Ses frères et sœurs ou ses alliés au même degré, même après la dissolution du mariage qui a engendré l'alliance ;
* 3° Son conjoint, même après la séparation de corps ou le divorce.
Toutefois, la déposition de ces personnes peut être reçue sans prestation de serment, à titre de simple renseignement.