LégiMonaco - Code Pénal - Article 391-1
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - III DU TERRORISME
(Titre III nouveau créé par la loi n° 1.318 du 29 juin 2006 .)

Article 391-1 .- (Créé par la loi n° 1.318 du 29 juin 2006  ; modifié par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 )

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective, dirigée soit contre la Principauté de Monaco, soit contre tout autre État ou contre une organisation internationale, et sont de nature, par l'intimidation ou la terreur :
- soit à menacer leurs structures politiques, économiques ou sociales, à leur porter atteinte ou à les détruire ;

- soit à troubler gravement l'ordre public,



les infractions suivantes :
* 1°) Les attentats contre la sûreté intérieure de l'État, visés aux articles 56, 57 et 61 ;

* 2°) Les crimes tendant à troubler l'État, visés aux articles 65, 66, 68 et 69 ;

* 3°) Les crimes et délits contre la paix publique relatifs :
- aux faux en écritures et faux commis dans les passeports et les certificats, visés par les articles 91 à 93, 95, 97, 98, 102, et 104 ;

- aux attroupements et rébellions, visés aux articles 145, 146, 152 à 155, et 161 ;

- aux violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique, visées aux articles 166 et 167 ;

- aux atteintes à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, visées aux articles 191 à 193 ;

- aux destructions ou dégradations relatives aux lignes téléphoniques, télégraphiques et aux télécommunications, visées aux articles 198 à 200, ainsi qu'aux attaques contre les personnes prévues à l'article 201 ;

- aux associations de malfaiteurs, visées aux articles 209 à 211 ;

- au blanchiment du produit d'une infraction, visé aux articles 218 à 218-3 ;

- aux infractions boursières visées à l'article 26-1 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ou assimilées ;



* 4°) Les crimes et délits contre les personnes et les propriétés relatifs :
- aux homicides volontaires, visés aux articles 220 à 223 et 226 à 228 ;

- aux menaces, visées aux articles 230 à 234 et 234-2 ;

- aux coups et blessures volontaires, visés aux articles 236 à 238, et 240 à 249 ;

- aux attentats aux mœurs, visés aux articles 261 à 263, 265 et 266 ;

- aux arrestations illégales et séquestrations, visées aux articles 275 à 278 ;



* 5°) Les crimes et délits contre les propriétés concernant :
- les vols, visés aux articles 309 à 316 et 325 ;

- l'extorsion et le chantage, visés à l'article 323 ;

- le recel, visé aux articles 339 et 340 ;

- les incendies, destructions, dégradations et dommages, visés aux articles 369 à 377, 380 à 382, 385, 386 et 389 :

- l'entrave ou l'altération d'un système d'information, visées à l'article 389-2.





Constitue également, aux conditions prévues au premier alinéa, une infraction terroriste :

1°) le détournement, la destruction ou la dégradation d'autres moyens de transports que ceux visés à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme ;

2°) la provocation d'inondations ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

3°) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines.

 

 


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