- aux faux en écritures et faux commis dans les passeports et les certificats, visés par les articles 91 à 93, 95, 97, 98, 102, et 104 ;
- aux attroupements et rébellions, visés aux articles 145, 146, 152 à 155, et 161 ;
- aux violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique, visées aux articles 166 et 167 ;
- aux atteintes à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, visées aux articles 191 à 193 ;
- aux destructions ou dégradations relatives aux lignes téléphoniques, télégraphiques et aux télécommunications, visées aux articles 198 à 200, ainsi qu'aux attaques contre les personnes prévues à l'article 201 ;
- aux associations de malfaiteurs, visées aux articles 209 à 211 ;
- au blanchiment du produit d'une infraction, visé aux articles 218 à 218-3 ;
- aux infractions boursières visées à l'article 26-1 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997
relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ou assimilées ;