Article
395 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Le président devra, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 393, la première peine, dans sa partie prononcée avec sursis, sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 39 et 40 du présent Code