LégiMonaco - Code De Commerce - Article 122
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange
Des recours fautes d'acceptation et faute de paiement
Article 122 .- Après l'expiration des délais fixés :
* Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;

* Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;

* Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais ;

* Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.



Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de 1 acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

 

 


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