LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 224-5
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - II La lutte contre la pollution
(Titre créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 ) (1)Note

À sa publication au Journal de Monaco du 14 août 2015, le présent titre ne comportait pas de chapitre II.



Chapitre - IV La lutte contre la pollution d’origine tellurique
Conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations
Article O. 224-5 .- (Créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 )

Par exception aux dispositions de l’article O.224-5, les rejets des stations d’épuration doivent au minimum respecter soit les valeurs fixées en concentration, soit les valeurs fixées en rendement.

Paramètres

Concentration maximum

Rendement minimum du traitement

1

Demande Biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C)

25 mg/l O2

80 %

2

Demande Chimique en oxygène

125 mg/l O2

75 %

3

Matières en suspension

30 mg/l

90 %

Des prescriptions complémentaires peuvent être fixées par le Directeur de l’environnement.

 

 


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