Article
O. 224-5 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Par exception aux dispositions de l’article O.224-5, les rejets des stations d’épuration doivent au minimum respecter soit les valeurs fixées en concentration, soit les valeurs fixées en rendement.
N°
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Paramètres
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Concentration maximum
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Rendement minimum du traitement
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1
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Demande Biochimique en oxygène (DBO5 à 20°C)
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25 mg/l O2
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80 %
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2
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Demande Chimique en oxygène
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125 mg/l O2
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75 %
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3
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Matières en suspension
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30 mg/l
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90 %
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Des prescriptions complémentaires peuvent être fixées par le Directeur de l’environnement.