LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-16
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-16 .- (Créé par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Aux termes de l'article 10, 4° de la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 “L’article 60-15 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux auditions débutées à compter du 1er mars 2023”. Cette disposition d'application vise vraisemblablement l'article 60-16 nouveau inséré par ladite loi dans le présent code, et non l'article 60-15 déjà existant. – NDLR..



La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement sur ces faits après avoir été préalablement informée :

1°) de l’infraction concernée, la date et le lieu des faits ;

2°) du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, et que toute déclaration faite au cours de l’audition libre pourra être utilisée comme élément de preuve ;

3°) du droit à l’assistance d’un avocat dans les conditions identiques à celles prévues pour la garde à vue ;

4°) du droit de quitter les locaux de police à tout moment ;

5°) le cas échéant, du droit à l’assistance d’un interprète ;

6°) du droit à être placée, à sa demande, en garde à vue.

La notification des droits mentionnés dans le présent article est portée directement au procès-verbal d’audition.

Lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée d’un avocat avec les modalités de désignation d’un avocat commis d’office.

La durée de l’audition libre est fixée à cinq heures au maximum. Cette durée est imputée sur celle de la garde à vue qui pourrait être demandée ou ordonnée pour les mêmes faits.

Le mineur de moins de dix ans ne peut être entendu sous le régime de l’audition libre.

Lorsque l’audition libre concerne un mineur, celui-ci ne peut être entendu qu’en présence d’un avocat après information, par tous moyens, d’un de ses représentants légaux. 

 

 


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