LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 311-6
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - I La naturalisation
Dispositions générales
Article L. 311-6 .- L'acte de naturalisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il n'est cessible ni à titre onéreux ni à titre gratuit.

Toutefois, le propriétaire d'un navire peut prêter ou louer celui-ci. Dans ce cas, la validité de l'acte de naturalisation est subordonnée à la mention, par la Direction des affaires maritimes, du prêt ou de la location.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.

 

 


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