LégiMonaco - Code Pénal - Article 193
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Dispositions relatives à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer
Article 193 .- Quiconque aura menacé, par écrit ou par téléphone, de commettre un des crimes prévus en l'article 191 sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.

Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale et directe, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, le séjour du territoire monégasque pourra être interdit aux coupables pendant deux ans au moins et dix ans au plus à dater du jour où les condamnés auront subi leur peine.

 

 


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