LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 144
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 144 .- Il est fait mention dans ledit procès-verbal de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 132, 138 à 140 inclusivement et 142 du présent code.

 

 


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