LégiMonaco - Code De Commerce - Article 433
Retour
-

CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Des mesures conservatoires
Article 433 .- Les livres et documents comptables sont extraits des scellés ; ils sont remis au syndic par le juge de paix ; après que ce magistrat les aura arrêtés et aura sommairement constaté dans son procès-verbal l'état dans lequel il les a trouvés.

Les effets en portefeuille à courte échéance, acceptables ou nécessitant des actes conservatoires, sont extraits des scellés et remis au syndic ; le bordereau en est adressé au juge-commissaire.

 

 


Article précédent   Article suivant