LégiMonaco - Code Pénal - Article 150
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Attroupements
Article
150 .-
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans les chefs ou provocateurs d'attroupement non armé, et d'un emprisonnement de un à cinq ans les chefs ou provocateurs d attroupement armé.
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