LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 651
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - V DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES CAUSES QUI PEUVENT Y METTRE OBSTACLE
Titre - III DE LA RÉHABILITATION ET DU CASIER JUDICIAIRE
Section - II Du casier judiciaire
Article 651 .- ( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 )

Il est également établi un bulletin pour toute décision prise à l'égard d'un mineur, pour tout arrêté d'expulsion pris contre un étranger, pour les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par l'autorité administrative, lorsqu'elles édictent des incapacités, ainsi que pour toute décision constatant la cessation des paiements, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne physique, ou prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle.

 

 


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