Article
209 .-
(Modifié par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
; remplacé à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Dispositions applicables aux informations judiciaires ouvertes après le 1er mai 2023 : article 44, 17° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
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Si une nullité a été commise dans l’exécution d’une commission rogatoire, le juge d’instruction dont elle émane pourra annuler et refaire lui-même les actes irréguliers accomplis sur sa délégation.
S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information encourt la nullité, il saisit par requête motivée la chambre du conseil aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur général et averti l’inculpé, le témoin assisté, ainsi que la partie civile.
Lorsque le procureur général estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure pour être transmise à la chambre du conseil et présente requête motivée aux mêmes fins d’annulation, après avoir avisé lesdites parties.
S’il apparaît à l’inculpé qu’un acte de l’information accompli avant ou pendant l’interrogatoire de première comparution encourt la nullité, il saisit la chambre du conseil par requête motivée aux fins d’annulation dans un délai d’un an à compter de la notification de son inculpation, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas où il n’aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte. Il en va de même pour les actes accomplis ou notifiés en application du présent titre entre l’interrogatoire de première comparution et chacun de ses interrogatoires ultérieurs, dans le même délai qui court à compter du dernier acte.
S’il apparaît au témoin assisté qu’un acte de l’information accompli avant ou pendant sa première audition par le juge d’instruction encourt la nullité, il saisit la chambre du conseil par requête motivée aux fins d’annulation dans un délai d’un an à compter de sa première audition, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas où il n’aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte. Il en va de même pour les actes accomplis ou notifiés en application du présent titre entre la première audition et chacune de ses auditions ultérieures, dans le même délai qui court à compter du dernier acte.
La chambre du conseil de la Cour d’appel peut, au cours de l’information être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par requête motivée de la partie civile dans un délai d’un an à compter soit de sa constitution de partie civile, soit, pour les actes ultérieurs, de son audition ou de la communication faite à son avocat du dossier d’information. La requête en nullité de la partie civile n’est pas soumise au délai d’un an dans les cas où celle-ci n’aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte ou de ladite pièce.