Article
103 .-
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code ou des lois spéciales, quiconque :
* 1° Aura établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
* 2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
* 3° Aura sciemment fait usage ou tenté de faire usage d'un certificat inexact ou falsifié.