LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 315-10
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - V La saisie des navires
La saisie-exécution
Article L. 315-10 .- Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après un commandement de payer.

 

 


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