LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 315-10
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de la mer
Retour
-
CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - V La saisie des navires
La saisie-exécution
Article
L. 315-10 .-
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après un commandement de payer.
Article précédent
Article suivant