LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-2
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions générales
Article L. 243-2 .- Le bénéficiaire de l'autorisation doit communiquer au Ministre d'État le résultat des recherches, quel qu'en soit le but, et sous toutes ses formes, dans le délai maximum d'un an à compter du jour où elles sont achevées.

 

 


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