Article
O. 221-8 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Les agents mentionnés à l’article O.221-1 ont accès à tout moment aux installations d’où proviennent les déversements qu’ils sont chargés de contrôler, et peuvent procéder à toutes opérations de vérification qu’ils jugent nécessaires.
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d’échantillons et l’analyse de ces derniers.
Le procès-verbal comporte en complément des éléments visés aux articles O.221-4 et O.221-5, les mentions suivantes :
- désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
- date, heure, emplacement des mesures faites sur place ;
- constatations utiles relatives notamment à l’aspect, à la couleur et à l’odeur de déversement et des eaux réceptrices, à l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ;
- résultat des mesures faites sur place.