LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 221-8
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - II La lutte contre la pollution
(Titre créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 ) (1)Note

À sa publication au Journal de Monaco du 14 août 2015, le présent titre ne comportait pas de chapitre II.



Chapitre - I Les procédés et les moyens
Les contrôles
Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
Article O. 221-8 .- (Créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 )

Les agents mentionnés à l’article O.221-1 ont accès à tout moment aux installations d’où proviennent les déversements qu’ils sont chargés de contrôler, et peuvent procéder à toutes opérations de vérification qu’ils jugent nécessaires.

Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d’échantillons et l’analyse de ces derniers.

Le procès-verbal comporte en complément des éléments visés aux articles O.221-4 et O.221-5, les mentions suivantes :

- désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;

- date, heure, emplacement des mesures faites sur place ;

- constatations utiles relatives notamment à l’aspect, à la couleur et à l’odeur de déversement et des eaux réceptrices, à l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ;

- résultat des mesures faites sur place.

 

 


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