Article
414-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
La juridiction qui décide de l'ajournement du prononcé de la peine à l'égard d'une personne conformément à l'article 414-1, peut soumettre cette personne au respect de l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968
sur le reclassement social des délinquants ou de l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite Ordonnance.
À l'audience de renvoi, la juridiction peut par décision contradictoire, même en l'absence du prévenu dûment informé de la date de renvoi, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi.