LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 56
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - V CALCUL DE LA TAXE
I.– Taux
B. – Taux réduit
Article 56 .- ( Ordonnance n° 12.007 du 26 juillet 1996  ; Ordonnance n° 13.046 du 15 avril 1997  ; Ordonnance n° 13.985 du 6 mai 1999  ; Ordonnance n° 15.827 du 12 juin 2003  ; Ordonnance n° 16.370 du 2 juillet 2004  ; modifié par l' Ordonnance n° 955 du 26 janvier 2007  ; modifié par l' Ordonnance n° 961 du 7 février 2007  ; modifié par l' Ordonnance n° 2.107 du 12 mars 2009 (1)Note

Disposition applicable à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances ou des acomptes perçus à compter de cette date : article 1er, 1° de l'ordonnance n° 2.017 du 12 mars 2009 .

 ; modifié par l' Ordonnance n° 2.366 du 10 septembre 2009 (2)Note

Dispositions applicables aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009 : article 2 de l'ordonnance n° 2.366 du 10 septembre 2009 .

 ; modifié à compter du 1er janvier 2011 par l' Ordonnance n° 3.230 du 11 avril 2011  ; modifié par l' Ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012 (3)Note

Dispositions d'application particulières : Voir l'article 4 de l'ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012 .

 ; modifié par l' ordonnance n° 4.160 du 24 janvier 2013 ) (4)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013 : article 2 de l'ordonnance n° 4.160 du 24 janvier 2013 .



(Alinéa modifié par l' ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 ) (5)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date : article 5, II, B de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 .



La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
* a) les prestations relatives :
- (Alinéa modifié par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 ) (6)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 : article 9 de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 . – NDLR.



à la fourniture de logement dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (7)Note

Voir l'article A-131 du Code des taxes.

;

- (Alinéa abrogé par l' Ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012 ) (3)Note

Dispositions d'application particulières : Voir l'article 4 de l'ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012 .

(8)Note

Dispositions abrogées une nouvelle fois par l' article 6 de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 .

 ;





* b) (b modifié par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (9)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 : article 13 de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 .



les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par l'article A-132 de l'annexe au code, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 51 ;

* c) les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;

* d) (d remplacé par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (9)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 : article 13 de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 .



Les loteries foraines ;

* d) ter (d ter abrogé par l' ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 ) (10)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par ordonnance souveraine et au plus tard au 31 décembre 2014 : article 3, II de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 .

;



* e) (e modifié par l' ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 (11)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018 : article 9 de l'ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 .

 ; remplacé par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 ) (9)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020 : article 13 de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 .



Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.

Le présent e ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 52-0 ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;

* f) les transports de voyageurs ;

* g) (g abrogé par l' ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 ) (12)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014 : article 2, II de l'ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 .



 ;

* h) (h modifié par l' ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 (5)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date : article 5, II, B de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 .

 ; par l' ordonnance n° 5.230 du 10 mars 2015  ; par l' ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 (13)Note

Dispositions applicables aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018 : article 5, II de l'ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 .

 ; par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 ) (6)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 : article 9 de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 . – NDLR.



Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage et par équipement terminal, tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations.

* i) (i modifié par l' ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 ) (12)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014 : article 2, II de l'ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 .



les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.

Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées dans le cadre de festivals de cinéma ou au cours des séances de spectacles cinématographiques suivantes :
* 1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;

* 2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;

* 3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

* 4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;

* 5° Les séances gratuites ;

* 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques en raison de la suspension du fonctionnement d’une de leurs salles .



* j) (j abrogé) ;



* k) (k remplacé par l' ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019 ) (14)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021, Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019, article 6, II.



Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M. de l'article 52-0, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets, qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;

* l) Les prestations de services d'aide à domicile fournies par les entreprises agréées ;

* m) Les remboursements et les rémunérations versés par l’État ou la Commune aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale ;

* n) Les remboursements et les rémunérations versés par l’État ou la Commune aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu’elles se rattachent à un service public de voirie communale ;

* o) les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 51 ;

* p) Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 51



 

 


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