Article
111 .-
(
Ordonnance n° 8.540 du 10 février 1986
)
Les véhicules automobiles relevant des catégories déterminées par arrêté ministériel doivent faire l'objet, dans des conditions et selon une périodicité fixées par arrêté ministériel, de visites techniques destinées à vérifier leur bon état de marche et d'entretien.