Outrages et violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique
Article
167 .-
Les violences ou voies de fait visées à l'article précédent et dirigées contre une des personnes désignées à l'article 165, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, seront punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.