LégiMonaco - Code Pénal - Article 167
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Outrages et violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique
Article 167 .- Les violences ou voies de fait visées à l'article précédent et dirigées contre une des personnes désignées à l'article 165, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, seront punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.

 

 


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