LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 85
Retour
-

CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - IX IMPORTATIONS
Article 85 .- ( Ordonnance n° 12.007 du 26 juillet 1996  ; Ordonnance n° 14.371 du 15 mars 2000  ; Ordonnance n° 16.370 du 2 juillet 2004  ; modifié par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 (1)Note

Dispositions applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021 : article 9, II de l'ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 tel que modifié par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 .

 ; modifié à compter du 1er janvier 2022 par l' ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 2020 telle que modifiée par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 (2)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 : article 9 de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 . – NDLR.

 ; modifié par l' ordonnance n° 9.160 du 18 mars 2022 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022 : article 11 de l'ordonnance n° 9.160 du 18 mars 2022 . – NDLR.



1. À l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 81.

La déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du même code.

2. Le redevable de la taxe est :

1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située à Monaco ou en France, conformément aux I à IV de l'article 6, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un État membre autre que la France, la personne qui réalise cette livraison ;

2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;

3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation ;

4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l'option prévue à l'article 86 ter.

3. Le redevable assujetti communique à l'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l'article 83 :

1° L'identifiant prévu à l'article 68 en cours de validité ;

2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il précise, le cas échéant, s'il s'agit d'une opération réalisée en franchise conformément à l'article 48, d'une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b) du 7° du I de l'article 50 A ou d'une opération pour laquelle la taxe n'est pas perçue sur un autre fondement.

L'administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l'administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.

Un arrêté ministériel définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 3.

Les manquements aux dispositions du présent 3° sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du Code des douanes de la République française. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI.

4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du Code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre et pour le compte d'autrui, est solidaire du paiement de la taxe.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3. du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d'établir qu'il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l'information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l'article 83 ainsi que les documents nécessaires pour l'exercice du droit à déduction conformément au 2 de l'article 42 ;

5. Sans préjudice des dispositions du 4., en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d'importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

 

 


Article précédent   Article suivant