Article
48 .-
(
Loi du 2 avril 1949
)
Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de
(Montant et unité monétaire remplacés à compter du 1er janvier 2002 par la
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
)
<760 euros>.