LégiMonaco - Code De Commerce - Article 48
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - V Des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales autres que les sociétés par actions
Article 48 .- ( Loi du 2 avril 1949 )

Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de (Montant et unité monétaire remplacés à compter du 1er janvier 2002 par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 )

<760 euros>.

 

 


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