LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 4
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
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Livre PRÉLIMINAIRE .-
Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - I Règles générales sur l'exercice de l'action publique et de l'action civile
Article
4 .-
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.
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