LégiMonaco - Code De Commerce - Article 86
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - III De l'endossement
Article 86 .- Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels, avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, eh acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 

 


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