LégiMonaco - Code De Commerce - Article 499
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Chapitre - II DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
Section - I De la conclusion du concordat
Article 499 .- Dès le dépôt des propositions du débiteur, le syndic avertit les créanciers titulaires de sûretés réelles, dont les poursuites individuelles avaient été suspendues, d'avoir à indiquer s'ils entendent accorder des délais et remises et lesquels.

L'avertissement est adressé, à défaut de domicile élu dans la production, au domicile réel du créancier ; il contient copie des propositions concordataires ; à peine de dommages-intérêts, il mentionne les dispositions de l'article 508.

 

 


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