Voir l'
ordonnance n° 14.309, 28 décembre 1999
. – NDLR.
* 1°) si le gage est constitué par des instruments financiers ou des produits financiers structurés et que ceux-ci sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, le créancier gagiste peut, à défaut de paiement à l’échéance, et après mise en demeure par écrit du débiteur, et le cas échéant, du constituant du gage, restée infructueuse à l’expiration d’un délai contractuellement déterminé, soit faire vendre les instruments financiers ou produits financiers structurés sur la plate-forme de négociation concernée, soit s’approprier les instruments financiers ou les produits financiers structurés gagés. La vente ou l’appropriation doit se faire au prix en cours.
Les instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation sont vendus par adjudication publique, à l’exception des parts et actions d’organismes de placement collectif qui sont cédées à leur valeur de rachat.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, il peut être conventionnellement prévu, lors de la constitution d’un gage portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, qu’à défaut de paiement à l’échéance, le créancier gagiste peut faire procéder à la vente desdits instruments financiers, après mise en demeure du débiteur, et le cas échéant du constituant du gage, restée infructueuse à l’expiration d’un délai contractuellement déterminé. La vente intervient alors moyennant un prix recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché, et la vente s’opère selon l’offre la mieux disante ; l’émetteur peut être contrepartie dans la cession.
Pour les produits financiers structurés qui ne sont pas admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, à défaut de paiement à l’échéance, et après mise en demeure du débiteur, et le cas échéant du constituant du gage, restée infructueuse à l’expiration d’un délai contractuellement déterminé, le créancier gagiste peut faire procéder à la résiliation anticipée de ces produits financiers structurés contre le versement de tout montant calculé selon les modalités financières déterminées par l’émetteur, ou faire procéder à la vente de ces produits structurés à condition qu’ils soient librement cessibles et transférables, à un opérateur de marché. Dans cette hypothèse, le prix est recherché auprès de plusieurs opérateurs de marché. La vente s’opère selon l’offre la mieux disante.
Le créancier gagiste s’assure que la recherche du prix de vente ou, le cas échéant, la résiliation, intervient en vue d’obtenir le meilleur prix possible au bénéfice du débiteur, ou le cas échéant du constituant du gage. Les diligences du créancier gagiste et les offres reçues sont portées à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, du constituant du gage
Après désintéressement du créancier gagiste, le solde excédentaire est attribué au constituant du gage, sauf convention contraire des parties.
* 2°) si le gage est constitué par des avoirs en monnaie déposés entre les mains du créancier gagiste, celui-ci peut, à défaut de paiement à l’échéance, après mise en demeure par écrit du débiteur et, le cas échéant, du constituant, procéder à une compensation, à due concurrence, entre la dette du débiteur et les avoirs en monnaie gagés ;
le paiement s’effectue, s’il y a lieu, à la contre-valeur des devises de la dette du débiteur et du dépôt gagé ;
* 3°) les parties peuvent convenir que le créancier est autorisé à prononcer la déchéance du terme et à exercer les droits qui résultent des chiffres précédents si la valeur du gage devient inférieure à un montant contractuellement déterminé ;
* 4°) l’exercice des droits du créancier n’est suspendu ni par la cessation des paiements, ni par le règlement judiciaire, ni par la liquidation des biens, ni par le décès de la personne qui a fourni le gage.