Article
129 .-
Les peines énoncées aux articles 127 et 128 ne seront pas applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, lorsque cet ordre aura été donné par ceux-ci, pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ; dans ce cas, les peines ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.