LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 39-1
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - III DU JUGE D'INSTRUCTION
Article 39-1 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 )

Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur général, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

Le président du tribunal statue dans les huit jours par une ordonnance non susceptible de recours.

 

 


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