Article
39-1 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
)
Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur général, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
Le président du tribunal statue dans les huit jours par une ordonnance non susceptible de recours.