Article
60-9 ter .-
(Créé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
)
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.
Dans ce cas, le procureur général ou le juge d’instruction doit requérir l’approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés, en motivant sa demande en y joignant tous documents utiles.
Le juge des libertés statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire et insusceptible d’appel après s’être fait présenter, s’il l’estime nécessaire, la personne gardée à vue.
Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l’expiration des premières vingt-quatre heures du placement en garde à vue.
Une nouvelle prolongation de quarante-huit heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque les investigations concernent, soit le blanchiment du produit d’une infraction, prévu et réprimé par les
articles 218 à du Code pénal
, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l’État prévues et réprimées par les
articles 50 à du Code pénal
, soit les actes de terrorisme prévus et réprimés par les
articles 391-1 à du Code pénal
, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa.