LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-9 ter
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-9 ter .- (Créé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures.

Dans ce cas, le procureur général ou le juge d’instruction doit requérir l’approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés, en motivant sa demande en y joignant tous documents utiles.

Le juge des libertés statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire et insusceptible d’appel après s’être fait présenter, s’il l’estime nécessaire, la personne gardée à vue.

Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l’expiration des premières vingt-quatre heures du placement en garde à vue.

Une nouvelle prolongation de quarante-huit heures peut être autorisée dans les mêmes conditions, lorsque les investigations concernent, soit le blanchiment du produit d’une infraction, prévu et réprimé par les articles 218 à du Code pénal , soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l’État prévues et réprimées par les articles 50 à du Code pénal , soit les actes de terrorisme prévus et réprimés par les articles 391-1 à du Code pénal , ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa.

 

 


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