Article
60-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
; remplacé par la
loi n° 1.399 du 25 juin 2013
)
Seule la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’emprisonnement, peut, pour les nécessités des investigations, être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire.
La garde à vue est une mesure de contrainte qui emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l’officier de police judiciaire.