LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-1
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-1 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; remplacé par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 )

Seule la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime, ou un délit puni d’emprisonnement, peut, pour les nécessités des investigations, être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire.

La garde à vue est une mesure de contrainte qui emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l’officier de police judiciaire.

 

 


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