LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-130 A
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - V Calcul de la taxe
I. — Taux
A bis. — Taux réduit
(Ancien A dénuméroté à compter du 1er janvier 2007 par l' arrêté ministériel n° 2007-67 du 7 février 2007 )

1. Équipements spéciaux pour personnes handicapées
Article A-130 A .- (Créé par l' arrêté ministériel n° 2017-157 du 13 mars 2017 ) (1)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017 : article 6 de l'arrêté ministériel n° 2017-157 du 13 mars 2017 .



Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du A de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

 

 


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