Article
O. 224-8 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Il peut être demandé au pétitionnaire de mettre en place un programme d’autosurveillance de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est alors défini de la manière suivante :
- fréquence des prélèvements ;
- emplacements des points de mesure ;
- éléments à faire analyser.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du pétitionnaire. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats obtenus. L’Administration a accès à tout moment au registre de l’autosurveillance.
Les frais d’analyses inhérents à l’autosurveillance sont à la charge du pétitionnaire.
Le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents en charge du contrôle.