LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 222-11
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - II La lutte contre la pollution
Chapitre - II La lutte contre la pollution par les hydrocarbures
Article L. 222-11 .- Dans tous les cas où il statue sur une infraction à la prohibition ou à la réglementation des rejets d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, le tribunal peut, en outre, ordonner :
* 1° que le navire ne peut pas naviguer pendant une durée de quinze jours à six mois lorsqu'il bat pavillon monégasque ;

* 2° qu'il ne peut pas user des ports de la Principauté pendant une durée de un mois à deux ans lorsqu'il bat un autre pavillon.



Dans tous les cas, si une nouvelle infraction est commise, même sous le commandement d'un autre capitaine, l'interdiction définitive peut être prononcée.

 

 


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