LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 623-13
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - V DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES CAUSES QUI PEUVENT Y METTRE OBSTACLE
Titre - I DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
Section - V De la confusion de peine
(Section créée par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Article 623-13 .- (Créé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Pour l'application des articles 347 et 623-12, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende est fixé par l'article 26-1 du Code pénal .

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

 

 


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