LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 35
Retour
-

CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - II ASSIETTE DE LA TAXE
II.  – Régime du chiffre d'affaires réel
Article 35 .- (Modifié par l' ordonnance n° 11.936 du 26 avril 1996  ; par l' ordonnance n° 13.007 du 25 mars 1997  ; par l' ordonnance n° 2.723 du 27 avril 2010  ; modifié à compter du 1er janvier 2011 par l' ordonnance n° 3.230 du 11 avril 2011 )

1 (1 modifié par l' ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019 ) (1)Note

Dispositions applicables aux bons émis à compter du 1er janvier 2019, Ordonnance n° 7.640 du 31 juillet 2019, article 4, II.



. La base d'imposition est constituée (2)Note

Voir l'article A-63 du Code des taxes.

 :
* a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées aux prix de ces opérations ;

* a bis) (a bis modifié à compter du 1er juillet 2022 par l' ordonnance n° 9.160 du 18 mars 2022 )

Sans préjudice de l'application du a , la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l’absence d’information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ;

* b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
- opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 1er et au III de l'article 2 ;

- opérations réalisées par les personnes établies en Principauté qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en Principauté ou dans l'Union européenne, le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;



* c) (c abrogé)

 ;

* d) pour les opérations visées au e) du 1° de l'article 25 qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 16, par le montant des profits et autres rémunérations ;

* e) pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 2 :
- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;



* f) pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

* g) (g modifié par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 ) (3)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 : article 9 de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 . – NDLR.



Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 5 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacle et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

* h) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

* i) (i abrogé).





Des ordonnances peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

2 (2 modifié à compter du 1er janvier 2013 par l' ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 )

. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 40.

3. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 5, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
* a) pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

* b) pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

- la valeur vénale réelle des biens si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.



4. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.



 

 


Article précédent   Article suivant