Homicide. Blessures et coups involontaires
Article
252 .-
(
Loi n° 1.006 du 4 juillet 1978
; modifié par la par la
loi n° 1.466 du 11 décembre 2018
; remplacé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
Les peines prévues aux articles 250 et 251 seront portées au double si, par suite d'une faute lourde, l'auteur du délit s'est lui-même placé dans les conditions propices à le commettre.
Il en est ainsi, notamment, de toute personne qui aura conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé au sens de l'article 391-13, ou en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants au sens de l'article 391-15.