Article
29 bis .-
(Créé à compter du 1er mai 2020 par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Lorsqu'une contravention est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29, la juridiction peut prescrire, à la place de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont désignées, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général.