Est puni des peines portées selon le cas, aux articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 et L. 222-4 :
* 1° le capitaine qui par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de mer, au sens des dispositions de la Convention de Bruxelles, du 29 novembre 1969, ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux intérieures, la mer territoriales ou ses zones adjacentes ;
* 2° le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne que le capitaine qui a causé un rejet dans les conditions prévues ci-dessus.