LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 222-5
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - II La lutte contre la pollution
Chapitre - II La lutte contre la pollution par les hydrocarbures
Article L. 222-5 .- Est puni des peines portées selon le cas, aux articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 et L. 222-4 :
* 1° le capitaine qui par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements a provoqué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un accident de mer, au sens des dispositions de la Convention de Bruxelles, du 29 novembre 1969, ayant entraîné un rejet qui a pollué les eaux intérieures, la mer territoriales ou ses zones adjacentes ;

* 2° le propriétaire, l'exploitant ou toute autre personne que le capitaine qui a causé un rejet dans les conditions prévues ci-dessus.



 

 


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