LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 60-6
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV bis De la garde à vue
(Titre créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; intitulé remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.533 du 9 décembre 2022 et ainsi rédigé à compter de cette date “De la garde à vue et de l’audition libre”)

Article 60-6 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet des investigations sur lesquels elle a à s'expliquer et de la nature de l'infraction.

Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.

 

 


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