Article
60-6 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
Toute personne gardée à vue est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire des faits objet des investigations sur lesquels elle a à s'expliquer et de la nature de l'infraction.
Le deuxième alinéa de l'article 60-5 reçoit application.