LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 45
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 45 .- Ils consignent, dans des rapports ou des procès-verbaux qu'ils rédigent à cet effet sur le champ, la nature et les circonstances des crimes, des délits et des contraventions, le temps et le lieu où ils ont été commis, les preuves et les indices à la charge de ceux qui en sont présumés les auteurs.

 

 


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