Article
406 .-
(Modifié par la
loi n° 1.398 du 24 juin 2013
)
À peine de déchéance, l’appel doit être formé dans les quinze jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé.
Cependant, en cas d'appel de l'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront, pour exercer ce recours, un délai supplémentaire de cinq jours.