LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 150-3
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - I Des organismes, des autorités et des compétences
(Livre créé par l' ordonnance n° 13.457 du 29 mai 1998 )

Titre - V Le Conseil de l'Environnement
(Titre créé par l' ordonnance n° 8.157 du 16 juillet 2020 )

Article O. 150-3 .- (Créé par l' ordonnance n° 8.157 du 16 juillet 2020 )

Le Conseil de l'Environnement et sa formation restreinte sont saisis et convoqués par leur Président qui fixe l'ordre du jour.

Le Conseil de l'Environnement et sa formation restreinte peuvent faire appel à toute personne dont ils jugent utile de recueillir l'avis ; celle-ci siège avec voix consultative.

Le secrétariat de séance est assuré par un représentant de la Direction de l'Environnement, lequel assiste aux séances sans participer aux délibérations.

Chaque Conseil délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. Ses délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les procès-verbaux de la formation restreinte du Conseil de l'Environnement sont communiqués pour information aux membres du Conseil de l'Environnement.

 

 


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