CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Des mesures conservatoires
Article
431 .-
Le jugement constatant l'état de cessation des paiements peut prescrire l'apposition des scellés sur les biens du débiteur. Le greffier en chef en adresse immédiatement avis au juge de paix.
En cas de disparition du débiteur ou de détournement d'un élément d'actif, le juge de paix peut, même avant le jugement apposer les scellés soit d'office, soit sur réquisition d'un créancier.