LégiMonaco - Code Pénal - Article 264
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES, LES PROPRIÉTÉS ET LES ANIMAUX
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Attentats aux mœurs
Viol et agression sexuelle
(Division créée par la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 )

Agression sexuelle
Article 264 .- (Remplacé par la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 )

L’agression sexuelle prévue à l’article 263 sera punie d’un emprisonnement de sept à quinze ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) lorsqu’elle est commise sur un mineur ;

2°) lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

3°) lorsqu’elle est commise par l’actuel ou ancien conjoint de la victime, son actuel ou ancien partenaire d’un contrat de vie commune, son actuel ou ancien cohabitant d’un contrat de cohabitation ou toute autre personne vivant avec elle sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;

4°) lorsqu’elle est commise par toute personne qui abuse de l’autorité de droit ou de fait qu’elle a sur la victime ;

5°) lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6°) lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

7°) lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;

8°) lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

9°) lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé ou sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

10°) lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

11°) lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

12°) lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

13°) lorsqu’elle a été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

14°) lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur.

 

 


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