La
loi n° 1.344 du 26 décembre 2007
prescrit le remplacement de l'intitulé du chapitre Ier du titre III sans tenir compte de sa dénumérotation en titre IV opérée par la
loi n° 1.318 du 29 juin 2006
; la Rédaction a donc procédé au remplacement de l'intitulé du chapitre Ier du titre IV. – NDLR.
Article
392-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.349 du 25 juin 2008
)
Les peines d'amende concernant une personne morale reconnue coupable, en faveur de laquelle les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites sans qu'elles puissent être inférieures au minimum suivant :
- en matière criminelle, le minimum du chiffre 2 de l'article 26 ;
- en matière correctionnelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 26 ;
- en matière contraventionnelle, le minimum du chiffre 1 de l'article 29.
Les dispositions du présent article seront applicables à toutes les peines édictées même par des textes distincts pris en matière criminelle et correctionnelle