Article
O. 242-3 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Les différentes autorisations visées à l'article précédent, lorsqu'elles entraînent une occupation du domaine public maritime en vue d'exercer les activités autorisées par l'acte administratif les concernant, ne peuvent donner lieu qu'à une occupation temporaire dudit domaine, laquelle peut être révoquée dans les conditions du droit commun.
Les autorisations d'occupation du domaine public maritime sont délivrées pour la durée de validité du titre résultant de l'application de l'article O. 242-2.